Réforme des retraites : ce qui change pour les fonctionnaires

A l’image des évolutions des conditions de départ du régime des salariés du privé, le report de l’âge légal de départ à la retraite et l’augmentation de la durée d’assurance requise seront transposés à l’ensemble de la Fonction publique.

9 juin 2023

Changement des conditions de départ

Pour un départ classique

A l’image des évolutions des conditions de départ du régime des salariés du privé, le report de l’âge légal de départ à la retraite et l’augmentation de la durée d’assurance requise seront transposées à l’ensemble de la Fonction publique.

Pour les fonctionnaires sédentaires et les contractuels de droit public, l’âge légal de départ (62 ans aujourd’hui) va être reporté de deux ans, pour atteindre 64 ans en 2030.
Dès le 01/09/2023, cet âge légal va être progressivement relevé, à raison de trois mois par génération, pour les assurés nés dès le 01/09/1961. La première génération qui se verra appliquer l’âge de départ de 64 ans sera celle née en 1968.

Pour les agents en catégories dites « actives » (sapeurs-pompiers, infirmiers, aides-soignants…) et « super-actives » (policiers, pompiers, surveillants pénitentiaires…), l’âge d’ouverture de leurs droits à retraite sera reculé :

  • de 57 à 59 ans pour les catégories « actives » (à partir de la génération 1973)
  • de 52 à 54 ans pour les catégories « super-actives » (à partir de la génération 1978)

Les durées de service actif exigées pour bénéficier du droit au départ anticipé, elles, restent fixées à 17 ou 27 ans selon les métiers.

Pour les fonctionnaires sédentaires et les contractuels de droit public, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2030 (soit 172 trimestres), dès la génération née en 1965 (1973 initialement). Pour les catégories « actives », elle sera atteinte à partir de la génération 1970 (1976 initialement) et à partir de 1975 pour les catégories « super-actives » (1981 initialement).

Malgré le report de l’âge légal de départ, les âges d’annulation de la décote restent les mêmes : 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires, 62 ans pour les catégories « actives » et 57 ans pour les catégories « super-actives ».

Pour un départ dérogatoire en carrière longue

condition depart carriere longue

Pour les générations antérieures à 1970, il est prévu une montée en charge progressive de l’âge du départ anticipé à la retraite, selon l’année de naissance et l’âge de début d’activité.
Pour les assurés nés entre le 01/09/1961 et le 31/08/1963 inclus, l’âge d’ouverture des droits est fixé à 60 ans.
Pour les assurés nés entre le 01/09/1963 et le 31/12/1969 inclus, cet âge est fixé à deux ans et six mois avant leur âge légal de départ à la retraite.

Mesures de transition emploi-retraite

Ouverture de la retraite progressive aux fonctionnaires

La loi étend à la Fonction publique ce dispositif qui permettra, à tous les agents publics en fin de carrière (fonctionnaires et contractuels), de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de leur pension de retraite.

Pour en bénéficier, il faut justifier d’une durée d’assurance minimum (au moins 150 trimestres) et avoir atteint un âge minimal, aujourd’hui inférieur de deux ans à l’âge légal de départ (décret en attente pour cette borne).

Ainsi, le report de l’âge légal de départ devrait induire le report de l’âge minimal pour bénéficier de la retraite progressive, au rythme de trois mois par an, pour atteindre la cible de 62 ans en 2030. Fin 2023, ce dispositif devrait donc être accessible à partir de 60 ans et 3 mois, puis 60 ans et 6 mois en 2024…

L’âge requis est identique pour les fonctionnaires de catégorie « active » ou sédentaires. Il sera donc nécessaire dans le futur d’avoir au moins 62 ans (âge cible) pour bénéficier de la retraite progressive, même si le fonctionnaire peut bénéficier d’un départ anticipé à un âge inférieur.

Le taux d’activité à temps partiel doit être compris entre 40 et 80%. Par exemple, en travaillant à 40 %, l’agent public percevra 60 % des droits acquis à la retraite au moment de la mise en place de sa retraite progressive, soit l’inverse proportion.

Au moment du départ en retraite définitive, la pension sera liquidée, tous régimes confondus, sur la totalité des droits acquis avant et pendant la période de retraite progressive.

Une personne qui entre dans ce dispositif peut demander sa retraite définitive à l’âge légal, à son taux plein ou plus tard. Il n’y a pas de limite de durée de la retraite progressive.

Le cumul emploi retraite intégral : créateur de nouveaux droits

La reprise d’activité en cumul emploi-retraite intégral sera désormais créatrice de droits supplémentaires à la retraite. Cette reprise d’activité après le départ (franchise de 6 mois auprès du même employeur) permettra aux ex-fonctionnaires ayant liquidé l’ensemble de leurs pensions et justifiant du taux plein, d’améliorer leur pension définitive. Ces nouveaux droits seront pris en compte dans le cadre d’une seconde liquidation.

Le cumul emploi-retraite plafonné ne permettra toujours pas l’acquisition de nouveaux droits à retraite. Cependant, le projet de loi prévoit, dès le 01/09/2023, la possibilité de suspendre par décret, pour une durée qui ne peut excéder 1 an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder 6 mois (soit 18 mois au total) : les conditions de plafond, de ressources et la condition du délai d’attente de 6 mois pour la reprise d’une activité chez le même employeur.

Les conditions concrètes de fonctionnement de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite seront précisées dans un décret attendu pour la fin de l’été.

Autres mesures spécifiques

L’allongement de la limite d’âge

L’allongement de la durée de la vie professionnelle des agents publics sera favorisé : il sera possible d’exercer une activité au-delà de la limite d’âge de 67 ans.
Les agents qui le demanderont (les fonctionnaires sédentaires et les contractuels) pourront ainsi continuer à travailler jusqu’à leurs 70 ans. Le refus de l’employeur devra être motivé.

Catégorie active : portabilité des droits et suppression de la “clause d’achèvement”

Afin de favoriser l’évolution des fonctionnaires vers des métiers moins exposés à la pénibilité, la réforme prévoit que l’ensemble des services en catégorie « active » et « super-active » soit pris en compte pour bénéficier d’un départ anticipé, même si le fonctionnaire a changé de métier durant sa carrière. Les fonctionnaires ayant appartenu à plusieurs catégories « actives » pourront ainsi cumuler leurs années de « service actif », ce qu’ils ne peuvent pas faire à l’heure actuelle.

Les agents bénéficieront par ailleurs du maintien des avantages tirés de l’occupation d’un emploi classé en catégorie « active », même s’ils terminent leur carrière sur un emploi non classé en catégorie « active ». Il y a donc conservation des droits en cas de mobilité.

Le texte acte ainsi la fin de la « clause d’achèvement » pour les fonctionnaires en catégorie « active », qui imposait la fin d’activité sur l’emploi « actif » pour bénéficier des droits acquis sur cet emploi et donc d’un départ anticipé à la retraite.

Prise en compte de la pénibilité subie par les agents contractuels

Aujourd’hui, un fonctionnaire ayant commencé sa carrière en tant que contractuel sur des fonctions équivalentes à celles d’agents titulaires relevant de la catégorie « active », ne peut les valoriser au moment de son départ à la retraite pour la comptabilisation de sa durée de service et donc le bénéfice de son droit au départ anticipé. Or, il apparait que les trajectoires professionnelles des agents titulaires commencent de plus en plus par des périodes contractuelles. Avec la réforme, les périodes effectuées sur des emplois « actifs » ou « super-actifs » comme agents contractuels seront, lorsqu’ils seront titularisés, prises en compte dans la limite de 10 ans pour remplir la condition de durée en services « actifs » (17 ans) ou « super-actifs » (27 ans) permettant un droit au départ anticipé.

Un départ facilité pour les enseignants du premier degré

Le texte assouplit les conditions de départ à la retraite des professeurs des écoles. La loi supprime ainsi une disposition du code de l’éducation qui oblige aujourd’hui ces derniers à attendre la fin de l’année scolaire pour partir à la retraite même s’ils ont atteint leur date anniversaire au cours de cette même année scolaire. Cette spécificité ne s’appliquait pas aux enseignants du second degré.

Une surcote anticipée pour les parents

Avec le report de l'âge légal et l’augmentation du nombre de trimestres requis, de nombreux parents (pères et mères) se retrouvent pénalisés. En effet, dans le public, les hommes et les femmes peuvent bénéficier d’une bonification de durée d’assurance de 4 trimestres par enfant et ce pour un même enfant.

Avec un recul de l'âge légal de 2 ans, de nombreux parents n’auront plus besoin d'utiliser ces trimestres (ils deviendront inutiles) puisqu'ils devront de fait cotiser deux années supplémentaires, donc 8 trimestres.

Ainsi, la réforme vise à accorder une surcote de 1,25 % par trimestre aux assurés ayant atteint la durée d’assurance requise un an avant l’âge légal, soit 63 ans après la réforme, et ayant obtenu au moins un trimestre de majoration au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants. Autrement dit, ils pourront profiter d’une rente mensuelle plus conséquente.

Au maximum cette surcote peut atteindre 5 %, soit 4 trimestres supplémentaires au-delà du taux plein. Cette majoration de pension ne concerne que la retraite de base et s’applique dès le premier enfant.

Article rédigé par France Retraite le 6 juin 2023